Le code de déontologie des kinésithérapeutes a été modifié par décret le 22 décembre 2020 suite à la notification 2020/564/F du 10 septembre 2020 par l’Union Européenne. L’objectif est de garantir à la fois le respect de la législation Européenne, le droit pour les patients d’être informés sans nuire ou tromper et la confraternité des professionnels de santé.

Dans cet entretien Alain Macron, expert juridique, nous explique les principaux changements pour les kinésithérapeutes.

Alain Macron, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours professionnel.

Masseur kinésithérapeute D.E. depuis 1975, Cadre de Santé Kinésithérapeute depuis 1979 ayant exercé en tant que salarié puis en libéral depuis 1981, j’ai toujours placé l’éthique et la compétence professionnelle au premier plan.

Très tôt engagé en tant que représentant professionnel j’ai constaté, au fil des années, la place grandissante des juristes dans les relations avec nos organismes de tutelle ce qui m’a incité à engager en 2000 un cursus juridique complet tout en poursuivant mon exercice professionnel pour pouvoir mieux défendre les intérêts de mes consœurs et de mes confrères dans leurs relations avec nos autorités de tutelle. Cela m’a permis d’obtenir une Maîtrise de droit privé « carrières juridiques – sciences criminelles » (2004) puis, un Master de Droit médical et pharmaceutique. (2005 / mention bien) et enfin, un doctorat en droit (2015 / mention très honorable).

L’antériorité de mon exercice professionnel ainsi que mon engagement sans relâche dans la défense de mes confrères associés à mes compétences juridiques m’ont permis, jusqu’à un passé récent, d’être le juriste de différentes structures syndicales et ordinales.

Qu’est-ce qui change (et qui ne change pas) en termes de communication pour les kinés ?

La parution au Journal Officiel du 24 décembre 2020 du décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et relatif notamment à leur communication professionnelle à compter du 25 décembre 2020 est à l’origine d’une très importante réforme du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes notamment sur les règles relatives à la communication professionnelle. Il faut souligner que le même jour toutes les professions médicales et paramédicales régies par un code de déontologie ont vu leur code de déontologie modifié de la même manière.

Désormais le principe de l’interdiction générale et absolue de toute publicité (article R. 4321-67 du code de la santé publique) est révolu. La suppression de cette interdiction est la conséquence de la mise en conformité avec le droit de l’Union européenne commune avec les autres ordres professionnels concernés.

Dorénavant la règle est celle d’une libre communication à visée informative, éducative, préventive ou sanitaire, sous réserve du respect des règles régissant l’exercice de la profession et des recommandations émises par le Conseil national de l’Ordre en la matière comme l’avait recommandé le Conseil d’État en 2018 dans son étude sur « Les règles applicables aux professionnels de santé en matière d’information et de publicité ».

Site web agenda kiné

La charte relative à la communication modifiée en 2018 devra-t-elle être mise à jour ? Quels sont les points qui devraient évoluer ?

Cette réforme impose, bien évidemment, la modification de la charte relative à la communication modifiée en 2018. En effet, les références à l’interdiction générale et absolue de publicité qui existaient dans les autres dispositions du code de déontologie ayant été supprimées. Le nouvel article R. 4321-67-1 du code de la santé publique (CSP) précise explicitement les principes régissant le principe de libre communication.

Cependant le texte énonce avec insistance que ces indications devront être présentées avec discrétion, en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.

Dans un récent communiqué le Conseil national de l’Ordre a précisé que très prochainement seraient publiées les nouvelles recommandations en matière de communication des masseurs-kinésithérapeutes. Ces recommandations se substitueront à la charte des bonnes pratiques relative à la communication des masseurs-kinésithérapeutes ainsi qu’à la charte des sites internet.

Quels autres changements apparaissent dans le code de déontologie modifié ?

Très succinctement, parmi les nouvelles dispositions apparues dans le code de déontologie, les plus importantes sur le plan de la pratique quotidienne sont :

Signalétique des cabinets :

Possibilité d’apposer une plaque à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ainsi qu’une signalisation intermédiaire lorsque la disposition des lieux l’impose.

Réseaux sociaux :

Liberté pour les masseurs-kinésithérapeutes de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient. Ces informations peuvent être relatives aux compétences et pratiques professionnelles du masseur-kinésithérapeute, à son parcours professionnel ou aux conditions de son exercice.

Les informations communiquées doivent être scientifiquement étayées en matière de pratique professionnelle ou d’enjeux de santé publique. Elles doivent être exprimées avec prudence et mesure, dans le respect des obligations déontologiques.

Informations à caractère obligatoire :

Dès lors que le masseur-kinésithérapeute présente son activité au public, notamment sur un site internet il a l’obligation de fournir une information claire et loyale sur les honoraires qu’il pratique ainsi que sur les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination.

En la matière, le masseur-kinésithérapeute a désormais l’obligation de respecter les dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 CSP en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais et de veiller à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires (article R. 4321-98 modifié CSP).

Professionnels détenteurs d’un diplôme délivré au sein de l’Union européenne leur permettant un accès partiel à la profession :

Ces professionnels doivent délivrer une information relative aux actes qu’ils sont autorisés à pratiquer, lorsqu’ils bénéficient d’un accès partiel à l’exercice de la profession au titre de l’article L. 4002-5 du code de la santé publique. Cette information sur les actes qu’ils sont autorisés à dispenser doit impérativement être claire, loyale et délivrée avant tout acte de soins aux patients et aux autres destinataires de leurs services (article R.4321-67-2 CSP).

Ce qui est interdit :

La nouvelle mouture du Code de déontologie proscrit formellement au masseur-kinésithérapeute une communication à visée commerciale dans la mesure où la pratique de la masso-kinésithérapie comme un commerce est réaffirmée (article R. 4321-67-2 CSP).
Il est rigoureusement interdit de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées
Il est interdit aux masseurs-kinésithérapeutes d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet (article R. 4321-123 du code de la santé publique).

De la même manière il est interdit de faire appel à des témoignages de tiers, de procéder à des comparaisons avec d’autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements, d’inciter inutilement à des actes de prévention ou de soins, de porter à la dignité de la profession (par ex. par une communication « racoleuse ») ou encore d’induire le public en erreur.

Le décret du 24 décembre 2020 a également modifié d’autres dispositions réglementaires en matière de pratique professionnelle.

Remplacement :

Le nouvel article R.4321-107 CSP supprime la dérogation à l’obligation de transmission préalable du contrat de remplacement au conseil départemental de l’ordre en cas d’urgence pour permettre un renforcement du pouvoir de contrôle des Conseils départementaux en matière de recours à des remplaçants en vue de prévenir les risques d’abus notamment dans les zones surdotées.

Le nouvel article précise également que les Conseils départementaux peuvent désormais en cas de circonstances exceptionnelles accorder des dérogations à l’interdiction d’exercer toute activité de soin pendant la durée d’un remplacement. Ces décisions d’autorisation ou de refus devront impérativement être motivées en considération de la présence ou de l’absence de circonstances, au regard des éléments dont justifie le masseur-kinésithérapeute à l’appui de sa demande de dérogation.

Contrat d’assistant libéral et contrat de collaboration libérale :

La nouvelle rédaction de l’article R.4321-131 CSP autorise la conclusion de contrat d’assistant libéral et contrat de collaboration libérale à durée indéterminée à la condition d’une renégociation obligatoire tous les quatre ans.

Il est important de souligner que, désormais, le nouvel article mentionne expressément le contrat d’assistant libéral ce qui n’était pas le cas précédemment. Le contrat d’assistant auquel se réfère l’article R. 4321-131 est substantiellement différent du contrat de collaborateur libéral, dans la mesure où ce dernier offre la garantie de disposer des moyens de se constituer et de développer sa patientèle personnelle ce qui n’est pas le cas du contrat d’assistant libéral qui est exclusif de tout développement d’une clientèle personnelle par l’assistant.

Kinésithérapeute salarié :

Comme précédemment il est rappelé que l’existence d’un lien de subordination ne libère pas le masseur-kinésithérapeute salarié de son obligation de respecter les règles déontologiques et notamment celles relatives à l’indépendance professionnelle, à la qualité des soins ainsi qu’à l’interdiction d’exercer la masso-kinésithérapie comme un commerce.
Le nouvel article R.4321-136-1 CSP interdit au masseur-kinésithérapeute salarié d’accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.

Formation continue :

En la matière, la nouvelle rédaction de l’article R. 4321-62 du code de la santé publique impose désormais une obligation de développement professionnel continu (DPC) en lieu et place de l’obligation de formation continue.

Honoraires :

Comme par le passé le masseur-kinésithérapeute est tenu de fixer ses honoraires avec tact et mesure. Le dépassement d’honoraires ne peut être lié qu’à une exigence particulière du patient et ne peut être qu’exceptionnel. L’obligation d’affichage desdits honoraires est maintenue.

Comment peut-on vous joindre pour toute demande d’accompagnement juridique ?

Pour toute demande d’accompagnement juridique, le mieux est de me contacter par le biais de mon adresse mail : alainmacron@gmail.com.

Remerciement à Alain Macron

Merci Alain Macron d’avoir pris le temps de détailler les nouveautés du code de déontologie. C’est une aide précieuse pour toute la profession et c’est un grand honneur de la partager à nos lecteurs.

Alain Macron expert juridique
Alain Macron
Masseur-Kinésithérapeute D.E.
Docteur en droit
Expert près la Cour d’appel de Montpellier
alainmacron@gmail.com.